Le TC annule la réforme juridique du gouvernement qui a laissé le contrôle des mesures contre Covid entre les mains des tribunaux autonomes

Le précepte légal avec lequel l’exécutif a obligé les gouvernements autonomes à obtenir l’autorisation judiciaire du TSJ pour décréter des mesures contre le coronavirus est déclaré nul et non avenu

File d'attente pour se faire vacciner contre le Covid-19 à Madrid.
File d’attente pour se faire vacciner contre le Covid-19 à Madrid.JAVI MARTNEZ
  • Justice L’Etat fait face en justice à des poursuites millionnaires d’entreprises fermées en confinement
  • tribunaux Un TS au bord de l’effondrement fait face à un déluge de ressources contre l’État en raison de l’état d’alerte du Covid

La Cour constitutionnelle a annulé la réforme législative que le gouvernement avait approuvée pendant la pandémie afin que les Hautes Cours de justice soient les organes qui devaient approuver les mesures sanitaires adoptées par les gouvernements régionaux pour faire face à la crise du Covid-19.

Plus précisément, la Plénière a examiné la question d’inconstitutionnalité soulevée par la Chambre du contentieux administratif du Tribunal supérieur de justice d’Aragon en ce qui concerne l’article 10.8 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative, rédigée par la deuxième disposition finale de la loi 3/2020, du 18 septembre, sur les mesures procédurales et organisationnelles pour faire face au coronavirus dans le domaine de l’administration de la justice, déclarant dit précepte inconstitutionnel et nul.

Le précepte annulé attribuant aux Chambres contentieuses-administratives des Hautes Cours de justice la compétence pour l’autorisation ou la ratification judiciaire des mesures adoptées conformément à la législation sanitaire que les autorités sanitaires régionales (ou, le cas échéant, locales) jugeaient urgentes et nécessaires pour la protection de la santé publique et qui impliquent la limitation ou la restriction des droits fondamentaux, lorsque leurs destinataires ne sont pas identifiés individuellement.

La règle, qui a émergé dans le cadre des mesures approuvées pour faire face aux risques découlant de la pandémie de Covid-19 après la fin du premier état d’alerte, reflétait la décision du législateur de l’État de soumettre à autorisation judiciaire les dispositions de la loi autonome gouvernements dans ceux qui adoptent des mesures générales (c’est-à-dire dont les destinataires ne sont pas identifiés individuellement) visant à protéger la santé publique, qui impliquent la privation ou la restriction des droits fondamentaux.

Avec cela, le législateur a opté pour la solution que toutes les mesures sanitaires générales pouvant entraîner une ingérence dans un droit fondamental doivent faire intervenir la volonté de deux pouvoirs, l’exécutif et le judiciaire, pour leur entrée en vigueur et leur application, en de telle sorte que l’autorisation judiciaire est devenue une condition nécessaire pour donner effet à ces dispositions générales en matière de santé publique.

La séparation des pouvoirs

L’arrêt de la Cour constitutionnelle qui tranche la question, avec une présentation par le magistrat Henri Arnold, Après avoir écarté les requêtes en recevabilité alléguées par le Procureur de la République et le Parquet général de la République, il apprécie que le précepte mis en cause viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, en attribuant aux organes judiciaires de l’ordre contentieux-administratif des fonctions en dehors de leur rôle constitutionnel . , portant atteinte au pouvoir réglementaire que la Constitution attribue au pouvoir exécutif, sans le conditionner au complément ou à l’autorisation des juges ou des tribunaux pour entrer en vigueur et faire preuve d’efficacité, il suffit pour cela de la publication au journal officiel correspondant.

Le pouvoir réglementaire est attribué par la Constitution (et par les statuts d’autonomie, le cas échéant) au pouvoir exécutif de manière exclusive et exclusive, de sorte qu’il n’est pas possible pour le législateur de le convertir en un pouvoir partagé avec le pouvoir judiciaire, ce qui Tel est le cas si l’application de la réglementation est soumise à l’exigence préalable d’une autorisation judiciaire. Le pouvoir judiciaire n’est pas co-dirigeant ou co-participant à l’exercice du pouvoir réglementaire.

Bref, l’arrêt apprécie que l’autorisation judiciaire des mesures sanitaires générales prévues par le précepte mis en cause, qui n’a d’ailleurs aucun appui dans aucun droit matériel, engendre une confusion condamnable entre les fonctions du pouvoir exécutif et celles des tribunaux. .la justice, qui porte atteinte tant au pouvoir réglementaire qu’à l’indépendance et à la réserve de compétence du pouvoir judiciaire, contredisant ainsi le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, inhérent à l’Etat de droit social et démocratique.

La Constitution estime également que cette modification légale est contraire à la Magna Carta puisqu’elle viole, de même, les principes constitutionnels de publicité des normes et de sécurité juridique, puisque les résolutions judiciaires qui autorisent ces dispositions générales en matière de santé ne sont pas publiées dans les journaux correspondants. journal officiel, ce qui rend difficile pour les destinataires de connaître les mesures restrictives ou limitatives des droits fondamentaux auxquelles ils sont soumis du fait de l’autorisation judiciaire de ces réglementations sanitaires de nécessité.

Les magistrats Maria Luisa Balaguer et Immaculée Montalbn et les magistrats Comte Candide-Pumpido Oui Ramn Sez ont annoncé la formulation d’un vote dissident étant entendu que l’attribution aux juges et tribunaux de la fonction d’approbation des mesures de police sanitaire de portée générale a une portée constitutionnelle expresse à l’art. 117.4 de la Constitution, n’affecte ni la séparation des pouvoirs, ni l’indépendance judiciaire, ni l’effectivité du pouvoir réglementaire.