Le rapport sur la Loi trans préparé par le CGPJ affirme qu’elle discrimine les femmes et encourt des dérives

L’Assemblée Plénière du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire analysera mercredi 20 prochain un rapport très sévère avec l’avant-projet de ce qu’on appelle la Loi Trans promue par le Ministère de l’Egalité.

Le texte préparé par trois députés juge l’intention du projet de loi « louable » – appelé « Avant-projet de loi pour l’égalité réelle et effective des personnes trans et pour garantir les droits des personnes LGTBI » – mais décèle de nombreux problèmes. Le plus pertinent, qui pourrait conduire à une situation de discrimination à l’égard des femmes non transsexuelles.

Elle considère qu’elle contient des dispositions « qui contredisent le droit fondamental à l’égalité contenu dans la Constitution, parce qu’elles favorisent » l’effet indésirable de générer des situations de discrimination positive et, par conséquent, de discrimination, généralement indirecte, de personnes non envisagées dans leur subjectivité domaine d’application, particulièrement important en ce qui concerne les femmes non transsexuelles ».

La critique coïncide avec celle exposée par les associations féministes et d’une partie du PSOE, qui a été donnée par l’ancienne vice-présidente du gouvernement Carmen Calvo.

Atomisation

Ce risque de discrimination est le résultat, poursuivent les députés, de l’utilisation du système des lois globales et transversales en la matière. Cela conduit à une « atomisation excessive du système judiciaire » en dotant certains groupes d’un régime de protection privilégié, en dehors du régime applicable aux autres citoyens, « au détriment notamment du droit à l’égalité et du principe de sécurité juridique ».

Les mesures relatives au sport en sont un exemple. Il juge « essentiel » que « les précautions nécessaires soient ajoutées à l’avant-projet de loi afin d’éviter que la pratique d’activités sportives ne conduise à une discrimination à l’égard des athlètes féminines non transsexuelles, compte tenu de la réalité de la différence des conditions physiques existantes et de la supériorité physique de la femme transsexuelle devant celle qui ne l’est pas ».

D’autre part, les membres détectent une insécurité juridique dans le texte et exigent une plus grande spécificité dans des aspects « essentiels » tels que ceux faisant référence aux conséquences dans le mariage dérivées de la transsexualité, la fixité de l’état matrimonial ou la clarification des droits après l’inversion de la sexe dans l’état civil après une modification antérieure.

intérêt du mineur

Le rapport considère que lorsque le projet de loi autorise les mineurs âgés de 14 à 16 ans à demander la rectification de leur déclaration de sexe sans autre condition que l’assistance de leurs représentants légaux, « il ne respecte pas le principe de protection spéciale des mineurs » ni le fait avec la primauté de l’intérêt supérieur du mineur.

Il les juge excessives et propose d’exiger des mineurs de moins de 16 ans « une maturité suffisante » et « une stabilité dans la situation transsexuelle », comme cela se fait dans la tranche d’âge des 12 à 14 ans.Pour cette vérification, le juge doit disposer des expertises appropriées. Ainsi, la rectification du sexe dans l’état civil sans aucune condition devrait être limitée aux personnes âgées de plus de 16 ans.

Les objections suivent. La manière dont sont régulés les effets du changement de sexe dans le registre présente « des aspects sombres et certains dysfonctionnements ». Les membres recommandent une formulation « plus claire et plus précise » sur des aspects tels que les violences de genre ou les compétitions sportives précitées.

Il est demandé que le texte révisé garantisse que la loi « ne permette pas d’éluder les obligations et les responsabilités envers les victimes de violences basées sur le genre », afin d’éviter les situations frauduleuses.

Paradoxe

Selon le projet de rapport, l’avant-projet de loi ne résout pas non plus les conséquences découlant de la règle générale selon laquelle la personne peut exercer tous les droits inhérents à sa nouvelle condition après l’enregistrement du changement de sexe.

« Des conséquences qui, paradoxalement, peuvent conduire à des situations de discrimination à l’égard des femmes et, donc, contraires à l’égalité », comme les compétitions sportives ou les tests physiques qui sont exigés pour accéder à certains métiers.

Les modifications du texte légal prévues par le ministère devraient également atteindre des situations de régression au sexe qui était initialement eu. Le projet de loi permet d’annuler la rectification du sexe dans le registre sans plus de limite que le délai de six mois à compter de l’enregistrement du changement de sexe

L’avis des membres est que la réversion doit être envisagée avec un caractère « absolument exceptionnel », prédéterminant les cas et conditions dans lesquels elle doit avoir lieu, toujours sous décision judiciaire et jamais de manière inconditionnelle ou illimitée. Agir autrement reviendrait à mettre en péril le principe de sécurité juridique, en plus de ne pas suffisamment protéger le mineur lorsque tel est le cas.

Un aspect applaudi de la réforme est l’interdiction des thérapies de conversion visant à modifier l’orientation ou l’identité sexuelle ou l’expression de genre des personnes. Mais même ici, un changement est proposé, car dans les cas où le consentement de la personne concernée est majeur, cela pourrait signifier « une restriction injustifiée de la capacité d’agir des personnes ». La recommandation est qu’une justification spatialement valable soit exigée dans ces hypothèses.

« disproportion »

Un autre aspect abordé est l’étendue des personnes habilitées à défendre les intérêts des personnes LGTBI dans les procédures civiles, contentieuses ou sociales. Elle s’étend aux partis politiques, aux organisations syndicales, aux organisations professionnelles, aux associations de consommateurs et d’usagers, ainsi qu’aux associations et organisations ayant pour objet la défense et la promotion des droits du collectif.

C’est « disproportionné » par rapport à qui a le droit de faire de même pour la défense de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Le projet de loi ne donne pas « la raison d’être de cette légitimité supérieure accordée par rapport à la défense des droits des personnes LGTBI ».

Le rapport proposé ajoute que permettre aux associations d’agir si elles sont liées au groupe permettrait des situations frauduleuses, ce qui reviendrait à « dénaturer paradoxalement la finalité même de défense des droits du groupe que la norme projetée entend protéger ».

Le texte de la proposition, dont les membres Ángel Carmona, Clara Martínez de Careaga et Wenceslao Olea ont été rapporteurs, a été distribué ce vendredi au reste des membres de l’organe directeur des juges afin qu’ils puissent l’étudier clairement dans plénier.