Le CT reproche à Meritxell Batet que l’état d’alerte exigeait que le Congrès contrôle le gouvernement « avec plus d’intensité et de force »

La Haute Cour considère que « l’exercice du droit de participation politique des députés doit être garanti »

Une séance
Une session du Congrès des députés, en 2020.BASSIN

La Cour constitutionnelle maintient dans l’arrêt où elle a constaté une violation des droits fondamentaux des parlementaires en raison de la fermeture du Congrès des députés lors du premier état d’alarme par Covid-19 que « cette institution parlementaire a le devoir constitutionnel d’assumer exclusivement la demande de responsabilité envers le Gouvernement de sa gestion politique dans ces périodes exceptionnelles, avec plus d’intensité et de force que dans le temps ordinaire de fonctionnement du système constitutionnel ».

La résolution, présentation du magistrat Antoine Narvez, souligne que « la déclaration de l’état d’alerte, comme celle de l’un quelconque des deux autres états d’exception et de siège, ne peut en aucun cas interrompre le fonctionnement d’aucun des pouvoirs constitutionnels de l’Etat et, en particulier, du Congrès des les députés ».

La cour des garanties a confirmé le 5 octobre le recours formé par les députés de Vox contre deux décisions du bureau du Congrès, alors présidé par la socialiste Meritxell Batet, où elle a paralysé les délais de traitement des initiatives parlementaires. Une résolution, du 19 mars 2020, a clôturé l’activité de la Chambre basse, avec les votes contre le PP et Vox ; et un autre, du 21 avril, a rejeté les allégations contre la première décision.

La Haute Cour, qui apprécie la violation du droit fondamental à la participation politique, soutient qu’« en aucun cas le fonctionnement de l’un quelconque des pouvoirs constitutionnels de l’État et, par conséquent, des Cortes Generales, ne peut être interrompu, paralysé ou suspendu, pas même temporairement, une des fonctions essentielles du Pouvoir Législatif, telle que le contrôle politique des actes du Gouvernement ».

« Responsabilité politique »

Les magistrats soulignent que le Congrès des députés, dans la mesure où il est la seule chambre constitutionnellement habilitée à faire respecter l’exigence de responsabilité politique des actes du Gouvernement, en ce qui concerne les initiatives et mesures qu’il peut adopter et appliquer pendant cette période de mandat . en vigueur, il ne peut en aucun cas cesser d’exercer cette fonction, « même à l’initiative d’aucun de ses organes internes, le Congrès des députés étant seul compétent pour la conception constitutionnelle de l’Etat de droit, ce qui l’oblige à être en permanence attentif aux vicissitudes qu’entraîne l’application du régime juridique d’exception qu’entraîne la validité et l’application de l’un quelconque de ces États déclarés ».

Par conséquent, la phrase se lit comme suit, « dans la déclaration de l’état d’alarme, l’exercice du droit de participation politique des députés doit être, en tout état de cause, garanti et, d’une manière particulière, la fonction de contrôle et, le cas échéant, , exigent du Gouvernement la responsabilité politique qui peut en découler ».

De leur côté, le procureur des Cortes générales et le Parquet ont fait valoir que l’accord de suspension du calcul des délais visait à préserver la vie et la santé des députés et du personnel de la Chambre, compte tenu du fait que, par ailleurs, certains des récurrents avaient été infectés par le Covid-19.

Cependant, la Cour constitutionnelle rejette ce raisonnement car « bien que cet objectif de préservation de la vie et de la santé des parlementaires eux-mêmes et du personnel du Congrès soit conforme à la Constitution, la décision de suspendre le calcul des délais de traitement de toutes les des initiatives parlementaires, sans aucune exception, et sans avoir fixé de durée (…), elle est contraire à l’une des fonctions les plus caractérisées du travail parlementaire comme celle de contrôle politique du Gouvernement et, en ce qui concerne la Congrès des députés, aussi de l’exigence de responsabilité politique ».

La durée de la suspension

En revanche, s’agissant de l’argument selon lequel la suspension du calcul des échéances avait une durée très limitée dans le temps, qui n’a pas duré un mois, l’arrêt explique que « la durée de la suspension convenue n’est pas tant la plus le propre accord de suspendre le traitement des initiatives parlementaires des membres de la Chambre, car une telle décision entraîne en soi une déresponsabilisation de la fonction que la Constitution a conférée au Congrès des députés, telle que celle de contrôle de l’Exécutif ; fonction constitutionnelle de contrôle qui doit être exercée avec l’intensité maximale pendant un état d’exception, comme en l’occurrence l’état d’alerte, afin de garantir ainsi les droits des citoyens et l’État de droit lui-même ».

La phrase a le vote particulier formulé par le président du CT, Juan Jos Gonzlez Rivas, qui n’est pas d’accord avec la majorité car la restriction des droits des députés adoptée dans l’accord de la Table du 19 mars 2020 n’a pas d’aptitude à elle seule à restreindre de manière inconstitutionnelle le droit à la participation politique des députés récurrents. Selon lui, il s’agissait d’une limitation proportionnée de ses droits à la représentation politique compte tenu de la situation actuelle d’une crise sanitaire sans précédent provoquée par le Covid-19.

En revanche, le vote privé du magistrat Cndido Conde-Pumpido indique que le recours en protection de la formation de Santiago Abascal aurait dû être rejeté car la suspension du calcul des délais, dans des circonstances extraordinaires d’une extrême gravité et imprévisibles comme celles vécues au mois de mars 2020, dépasse un contrôle de proportionnalité en Strict sens.

À son avis, cette suspension n’impliquait pas une interruption du fonctionnement du Congrès, interdite par l’article 116.5 de la Constitution, car elle n’affectait que – et pour une courte période – les initiatives parlementaires qui étaient en cours de traitement à la Chambre.

Un vote privé

Enfin, le vote privé du magistrat Mara Luisa Balaguer, auquel le magistrat adhère Juan Antonio Xiol, manifeste son désaccord avec l’argumentation et avec le jugement estimé du recours d’amparo, considérant que le Conseil du Congrès a adopté la mesure contestée pour protéger l’intégrité et la santé des députés et du personnel du Congrès.

Ces magistrats estiment qu’une analyse appliquant le test de proportionnalité à la suspension des délais conduit à la conclusion que ni l’incidence dans l’activité parlementaire ni sa durée n’étaient de nature à considérer que la ius in officium des parlementaires récurrents ont été touchés.