L’avocat général de l’UE est d’accord avec Llarena : la Belgique ne peut pas rejeter les eurordenes alléguant la crainte d’une violation des droits des dirigeants indépendantistes

L’avis non contraignant considère que s’il n’y a pas de défaillances systémiques en Espagne, les magistrats d’un autre pays ne peuvent pas refuser une livraison au motif que le tribunal d’émission n’a pas le pouvoir de poursuivre et que la Cour suprême peut récupérer Lluis Puig

Juge Pablo Llarena.
Juge Pablo Llarena.EFE
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Le procureur général de la UE Ce jeudi, le juge Pablo Llarena avait raison dans l’affaire qui touche l’Euroordonnance émise par la Cour suprême demandant à la Belgique de remettre l’ancien conseillerLuis Puig. Une autorité judiciaire ne peut refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en se fondant « sur le risque de violation du droit à un procès équitable de la personne recherchée », pas du moins si l’existence de « déficiences systémiques ou généralisées affectant le système judiciaire de l’État membre d’émission ». C’est-à-dire que la Belgique ne peut continuer à nier la reddition de l’ancien conseillerparce que s’il n’y a pas de telles déficiences, et cela n’est pas démontré dans le cas de Espagneconsidéré comme un Etat à part entière par l’Union, « un refus d’exécution ne saurait être fondé sur l’allégation que la juridiction d’émission est incompétente pour rendre cette ordonnance et poursuivre la personne réclamée »

Pour toutes ces raisons, en outre, Llarena pourrait à nouveau émettre un ordre d’arrestation et de remise, car il n’y a pas et ne devrait pas y avoir de limites et cela est pleinement justifié lorsqu’un tribunal d’exécution n’a pas respecté le droit communautaire, comme ce serait le cas en l’espèce. . C’est le raisonnement qui ressort des conclusions présentées aujourd’hui par le procureur général français, Richard de la Tour. Les conclusions ne sont pas contraignantes et la décision finale dépend des juges de la CJUE, qui statueront dans quelques mois. Ils peuvent complètement ignorer cette analyse, ou ils peuvent la suivre, ce qui se produit dans environ 80 % des cas.

L’affaire remonte à l’année dernière, lorsqu’après le énième refus de la justice belge de remettre ceux réclamés par la justice espagnole, le magistrat Pablo Llarena a choisi de se référer à Luxembourg une batterie de questions préliminaires. Les juges belges ont refusé la remise pour toutes sortes de raisons depuis 2017, tout comme les juges belges l’ont fait pour leurs propres raisons. Allemagne, Suisse ou Italie, plus récemment. Le cas de Lluis Puig est cependant différent de celui de Carles Puigdemont, Toni Comn et Clara Ponsat, puisqu’il ne figurait pas sur les listes électorales et n’est pas devenu député européen. Le procès de ces trois devant le tribunal de Bruxelles est en pause jusqu’à ce que leur situation soit définitivement réglée, c’est-à-dire s’ils peuvent ou non être extradés en dernier ressort ou s’ils bénéficient de l’immunité parlementaire, puisque le dossier de la demande de levée de celle-ci est toujours en cours.

En 2021, les magistrats ont refusé la livraison et la Cour suprême espagnole a demandé au Cour de justice qui clarifie et définit quelles sont les limites d’un Mandat d’arrêt européen (ODE) et sous quelles conditions elles peuvent être refusées. Les Belges ont rejeté la livraison car ils considèrent que l’instance juridictionnelle compétente pour examiner les accusations contre Puig Gordi ce n’est pas le Suprême, mais un tribunal catalan. Et pas seulement cela, mais ils considèrent que sa remise mettrait en danger des droits fondamentaux, comme la présomption d’innocence. Llarena a donc demandé si le droit de l’UE accorde à l’organe d’exécution le pouvoir de contrôler la compétence de l’organe d’émission. La question est très profondément chargée. Ce n’est pas une affaire sans plus. La décision-cadre qui réglemente les eurordenes ne donne aucun type de pouvoir de contrôle au pays qui doit l’exécuter, puisque la base même de tout est le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Et si la Belgique s’arroge ce pouvoir, Llarena considère que tout le système sera mis à mal.

« Profonde méconnaissance »

Dans son argumentation, Llarena, qui a reçu d’innombrables coups de la part des juridictions continentales, a accusé les autorités belges d’une « profonde ignorance de la structure juridictionnelle espagnole », puisque dans leurs phrases elles parlent de la Cour suprême de Catalogne, par exemple, cela n’existe pas. D’autre part, Llarena veut fermer toutes les portes ouvertes par la défense et demande donc également si un rapport d’un groupe de travail « hors du système de la Les Nations Unies», constitue, comme le dit la défense, « un élément fiable, précis, objectif et dûment actualisé pour justifier, au regard de la jurisprudence de la CJUE, le refus de sa délivrance sur le fondement d’un risque grave de violation de ses droits fondamentaux « .

Dans les conclusions présentées aujourd’hui, l’avocat général français propose à la Cour de justice de répondre, en premier lieu, que la décision-cadre s’oppose à ce qu’une autorité judiciaire refuse l’exécution d’un mandat européen sur la base d’un motif de refus d’exécution prévu. prévues dans leur législation nationale, mais non envisagées dans la présente décision-cadre. Selon l’avocat, bien que la Cour de justice ait étendu les cas dans lesquels il convient de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen au-delà des motifs de non-exécution expressément mentionnés dans la décision-cadre, « elle a toujours fondé son raisonnement sur dispositions de la décision-cadre. Par conséquent, un motif de refus d’exécution prévu par le droit national d’un État membre qui n’est pas fondé sur une disposition de cette décision ne peut être admis. »

Un juge de n’importe quel pays peut rejeter une livraison s’il « a des raisons sérieuses de considérer qu’elle aurait pour effet de violer les droits fondamentaux de la personne en question », mais pour ce faire il doit suivre la jurisprudence de la CJUE, qui « fixe les conditions En conséquence, une autorité judiciaire d’exécution ne saurait se prévaloir d’une telle disposition pour refuser obligatoirement et de plein droit l’exécution d’un MAE en cas d’allégation de violation des droits fondamentaux de la personne ». c’est ce qu’a fait la défense de Puig.

Le deuxième point du raisonnement de l’avocat est que, par conséquent, une autorité judiciaire d’exécution n’est personne pour contrôler si une autorité judiciaire d’émission est compétente pour émettre une euro-ordonnance. La Belgique ne peut pas dire à l’Espagne que la Cour suprême n’était pas la bonne instance et qu’un tribunal catalan aurait dû s’en occuper. « Autoriser un tel contrôle serait contraire au principe d’autonomie procédurale, selon lequel les États membres peuvent désigner dans leur droit national l’autorité judiciaire compétente pour délivrer des mandats d’arrêt, et au principe de reconnaissance mutuelle, pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale. » en vertu de laquelle l’exécution de l’ODE constitue la règle, tandis que le refus de l’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte », affirme-t-il dans une adhésion claire aux thèses de Llarena.

Enfin, dans son appréciation d’aujourd’hui, l’expert français affirme également que la Belgique ne peut non plus rejeter la demande de la Cour suprême lorsqu’elle ne dispose pas d’éléments qui « permettent de démontrer, par une appréciation globale fondée sur des données objectives, fiables, précises et dûment actualisées, la l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable devant un juge préalablement établi par la loi, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenneen raison de déficiences systémiques ou généralisées dans le fonctionnement du système judiciaire de l’État membre d’émission ».

Pas plus tard qu’hier, la Commission européenne a publié son Troisième rapport sur l’état de droit, considérant que l’Espagne respecte parfaitement les normes européennes. L’avocat général considère qu’en l’absence de tels manquements, « l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait douter que, par les voies de recours disponibles dans l’État membre d’émission, la personne concernée pourra obtenir une déclaration et, le cas échéant, rectifier ou sanctionner une éventuelle violation de leur droit fondamental à un procès équitable devant une juridiction préalablement établie par la loi », indique le communiqué de la haute juridiction communautaire. Les prévenus disposent d’un recours dans l’Etat membre d’émission afin de contrôler, jusqu’au niveau de la Cour constitutionnelle, le respect de ce droit fondamental, précise le document.

Enfin, et quelque chose qui peut être clé si la CJUE le soutient à la fin de l’année, lorsqu’il publiera sa peine, les conclusions de l’avocat français réitèrent que la Cour suprême espagnole peut émettre une nouvelle ordonnance contre Puig adressée à la même autorité judiciaire belge. après quoi ce dernier a nié l’exécution en violation du droit de l’Union, « après avoir examiné si l’émission de ce nouveau mandat d’arrêt européen était proportionnée ». Imposer une limite au nombre d’eurordenes pouvant être libérés « reviendrait à remettre en cause l’efficacité du système de coopération judiciaire et à affaiblir les efforts visant à sanctionner efficacement les infractions dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice », conclut-il.