La Cour suprême refuse de réexaminer la condamnation du membre de l’ETA Atristain malgré l’arrêt favorable de Strasbourg

Conclut que sa peine de 17 ans était fondée sur des preuves autres que les aveux contestés par la Cour européenne des droits de l’homme

La Garde civile conduit le membre de l'ETA Xavier Atristain à une perquisition en 2010 à San Sebasti
La Garde civile conduit Xavier Atristain, membre de l’ETA, à une perquisition en 2010 à San Sebastin.JUSTY GARÇA
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Malgré le jugement favorable de Strasbourg, Xavier Atristain il écope de 17 ans de prison. La Cour suprême a rejeté la demande du membre de l’ETA de réexaminer la condamnation pour appartenance à une organisation terroriste et possession d’armes et d’explosifs à la lumière de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui lui a donné raison. Strasbourg a considéré son droit à un procès avec toutes les garanties violé, car la décision judiciaire l’empêchant de désigner un avocat de son choix lors d’un interrogatoire de police n’avait aucun motif.

La Cour suprême considère que, même en faisant abstraction des déclarations affectées par cette violation, il existe d’autres éléments de preuve par lesquels la même peine aurait pu être prononcée, de sorte que la révision de la peine définitive prononcée en 2013 par la Cour nationale n’est pas appropriée.

Ainsi, elle coïncide avec la position du Parquet, qui s’oppose également à accepter le dépôt d’un recours en révision pouvant conduire à l’annulation de la peine.

Après l’arrêt favorable de Strasbourg, Atristain a demandé au Tribunal de Grande Instance sa libération. La troisième section, qui en son temps a rendu la sentence, a accepté la libération provisoire dans une ordonnance rendue en février dernier. Les magistrats ont expliqué que la peine était suspendue dans l’attente de la décision de la Cour suprême d’autoriser ou non le dépôt du recours en révision. Après la réponse négative, Atristain devrait retourner en prison sous peu.

Le déjà connu sous le nom de Doctrine Atristain, qui remet en question les déclarations dans la phase au secret si cette mesure n’a pas été motivée pour le cas spécifique, a déjà conduit à l’acquittement de deux membres de l’ETA. La décision adoptée ce mercredi par la Suprême reflète que la doctrine Atristain n’implique pas l’acquittement de quiconque a avoué au secret. La condamnation ou l’acquittement dépendra de l’appréciation du reste des preuves à charge.

Les magistrats de la Cour suprême expliquent qu’un recours en révision est extraordinaire et que l’étendue de la violation du droit constaté par la CEDH doit être vérifiée au cas par cas. Le tribunal présidé par Andrés Martínez Arrieta analyse la peine européenne et juge particulièrement pertinent qu’il soit dit que la condamnation « était partiellement fondée sur les preuves obtenues à la suite des déclarations qu’il a faites au poste de police alors qu’il était au secret ».

« En particulier, ces déclarations étaient essentielles à la découverte de la matière explosive. À la suite de ses déclarations, la police a trouvé des données et des preuves solides que le requérant avait commis les crimes en question. La condamnation était principalement fondée sur les explosifs et la matériel informatique trouvé en la possession du plaignant, mais aussi d’autres éléments de preuve tels que les déclarations à charge des coaccusés, les dépositions des témoins ou le silence du plaignant aux questions de l’accusation », a ajouté Strasbourg.

Ainsi, la Chambre conclut que, même en faisant abstraction de la déclaration de police contestée, la condamnation relative à l’existence des explosifs et des armes est fondée « sur d’autres sources de preuve autres que les aveux », selon la CEDH elle-même. La Cour suprême parvient à la même conclusion après avoir lu les peines prononcées dans cette affaire, ainsi que la vérification des procédures sommaires et du procès-verbal du procès oral.

Déclaration « libre et volontaire »

La Chambre recueille dans son ordonnance que la CEDH a nié en l’espèce l’existence de mauvais traitements et que la déclaration du membre de l’ETA, bien que sans la présence d’un avocat de confiance, « était libre et volontaire, sans coercition ni pression d’aucune sorte ».

Enfin, elle rappelle que la CEDH rappelle qu’en ce qui concerne la raison pour laquelle « l’avocat commis d’office n’a pas été autorisé à communiquer avec son client, la Cour a entendu l’avocat commis d’office comme témoin au procès » et qu’elle n’a pas indiqué « toute raison à son opposition. »

Dans son ordonnance, la cour rappelle que dans des affaires antérieures elle s’est « décidément encline à l’exécution, via le réexamen de la peine, des arrêts de la CEDH, dont elle a observé et suivi la jurisprudence ».

Il déclare que l’arrêt de la CEDH dans l’affaire Atristain « ne remet pas en cause la législation en vigueur en Espagne, ni le régime au secret d’une personne détenue dans des affaires de crime terroriste, tant qu’il est fait sous la supervision d’un juge, étant établi doctrine de la Cour selon laquelle il peut être justifié, dans ce contexte, qu’un avocat commis d’office assiste le détenu et que certains des droits du détenu au secret soient restreints, si les raisons sont justifiées dans le cas spécifique.

La violation constatée par la CEDH, précise la Chambre, est qu' »il n’y a pas eu de résolution individualisée du juge d’instruction justifiant pourquoi le détenu n’a pas été autorisé à avoir accès à un avocat de son choix, alors que la comparution avait été prononcée devant le tribunal ». d’appartenance à un groupe terroriste et de détention d’explosifs qui l’ont conduit à être détenu au secret pendant Juge d’instruction central« .