Un tribunal demande au gouvernement de qualifier le non-paiement d’une pension alimentaire de forme de violence sexiste

Il considère qu’il s’agit d’un cas de « violence économique » et demande de préciser dans le Code pénal cette « réparation intégrale du préjudice » aux victimes

Juges en Catalogne
Juges en CatalogneD. UMBERT

Les processus de divorce et de séparation, lorsqu’il y a des enfants impliqués, peuvent devenir un enfer pour l’une ou l’autre des parties si la colère et le désir de nuire de la personne mécontente persistent, bien que cette injustice, qui peut se terminer par la violence, affecte directement les mineurs. Pour résoudre d’éventuels abus dérivés de cette situation, le magistrat du tribunal correctionnel numéro 2 de Matar a soumis une déclaration motivée au ministère de la Justice pour étude qualifiant de « violence économique » lorsqu’il y a un non-paiement répété de pension alimentaire au sein de cette Volonté faire du mal à son ex. Elle considère qu’il s’agit d’une forme de violence de genre pour laquelle elle demande que le Code pénal instaure des clauses de responsabilité civile qui « permettent une réparation intégrale des dommages causés aux victimes » dans cette situation.

Le magistrat a condamné à 11 mois de prison pour le délit d’abandon de famille, sous forme de non-paiement de pensions, un homme qui a cessé de passer l’argent à son ex-conjointe pour nourrir sa plus jeune fille après l’avoir accepté dans un divorce. Ils le condamnent également à indemniser la mère de 7 375 euros, correspondant aux périodes de retraites impayées entre septembre 2014 et juillet 2019. Il s’agit d’une affaire où le prévenu a été condamné jusqu’à deux fois pour des délits liés à la procédure des violences. les femmes et c’est pourquoi le magistrat a indiqué que les faits poursuivis ont également un contexte spécifique de violence de genre qui ne peut passer inaperçu lors de l’appréciation des preuves. »

Existant ce contexte de violence à l’égard des femmes, et étant donné qu’il y avait deux mineurs dans le noyau familial, la procédure familiale a été traitée avec l’idée d’un « divorce de gré à gré », ce qui implique procéduralement un accord des volontés des deux parties pour le règlement des aspects personnels et patrimoniaux découlant de la crise familiale, y compris l’instauration d’une pension alimentaire et d’un régime de visites », qui a contraint le condamné à contribuer et à assumer conjointement avec la mère la garde de sa plus jeune fille, la déclaration motivée souligne dehors.

Camoufler la violence

Il indique également que « la trace de violences de genre qui existe bel et bien détermine une situation « asymétrique » entre les parties qui remet en cause la véritable possibilité de négociation que « la mère pouvait réellement avoir au moment de conclure avec le père » un accord réglementaire, qui faisait il est totalement invisible dans un contexte de violence au seul motif d’être traité comme un divorce de ‘gré à gré' ».

Pour cette raison, le magistrat soulève dans la peine, dans un exposé motivé au gouvernement, la proposition de réglementation dans le Code pénal de la « violence économique » comme modalité dans la violence de genre, et demande l’établissement de clauses de responsabilité civile qui permettent une réparation des dommages causés aux victimes. Ainsi, le juge considère que la « violence économique » consiste en « la privation intentionnelle et injustifiée de ressources pour le bien-être physique ou psychologique d’une femme et/ou de ses enfants, dans le non-paiement répété et injustifié d’une pension alimentaire prévue à l’article en cas de séparation ou de divorce, dans le fait d’entraver la disposition des ressources propres ou partagées dans l’environnement familial ou conjugal et dans l’appropriation illégitime des biens de la femme ».

Un instrument de pouvoir

« La violence économique est réalisée en contrôlant l’accès des femmes aux ressources économiques, en réduisant la capacité des femmes à subvenir à leurs besoins, à ceux de leurs filles et de leurs fils et à leurs habitudes de vie antérieures, à la dépendance financière du mari / partenaire / ex et en compromettant leurs chances d’échapper au cycle de abusifs », ajoute-t-il et souligne que « les violences économiques touchent donc aussi bien les femmes que leurs filles et leurs fils vis-à-vis du père et lui donne un instrument de pouvoir qui les laisse à la merci du père de leurs décisions ».

En ce sens, la justification indique que la violence économique est « un phénomène complexe, qui peut agir isolément ou, en fait, il le fait fréquemment, en liaison avec d’autres actes de violence, et ses conséquences sont également complexes et plus graves que d’habitude. Cela peut sembler à première vue. Il a un fort impact sur la santé mentale et le bien-être psychologique des femmes, en particulier lorsque les femmes sont victimes en plus d’autres formes de violence sexiste, et peut conditionner le bien-être et les émotions et l’éducation L’une des conséquences les plus graves est la création d’une dépendance économique de la victime envers son agresseur qui finit par affecter la capacité de la victime à générer des ressources financières et à acquérir une autonomie économique, pour elle-même et pour ses enfants, et à de nombreuses reprises, il conditionne leur décision de signaler ou de rester dans l’exercice d’actions pénales contre l’auteur ».

Enfin, le magistrat rappelle que « les violences économiques peuvent survenir lors des relations de couple, exclusivement ou en combinaison avec d’autres formes de violences, à travers le « contrôle » des comptes, à travers l’exploitation dite « économique » de la femme qui peut être privée de la disponibilité de son propre salaire ou l’obligation de travailler dans l’entreprise familiale sans droit à un salaire ou à des prestations sociales, et le soi-disant « sabotage » du travail qui ralentit les attentes d’emploi des femmes par l’imposition de tâches de soins et de rôles associés à le sexe féminin et la maternité.Et elle peut aussi survenir après la rupture de la relation de couple, soit dans la continuité de celle exercée seul, soit en combinaison avec d’autres formes de violence, soit de manière autonome, dans les deux cas lorsqu’un lien est judiciairement établi entre la parties concernant les charges hypothécaires de la maison familiale ou d’autres dettes contractées pendant le mariage ou la pension alimentaire s et le reste des enfants, qui de facto, constituent un instrument idéal pour continuer à subjuguer et contrôler les femmes ».