La Cour suprême confirme la condamnation d’un médecin qui a qualifié Susana Díaz de « fille de pute » sur les réseaux sociaux

Le médecin doit payer une amende de 6 840 euros après avoir été reconnu coupable d’un crime de diffamation

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Susana Díaz, de son siège au Sénat.BERNARDO DAZ
  • Susana Daz, jugée pour un procès Spiriman

La Cour suprême a confirmé ce vendredi la condamnation à payer une amende de 6 480 euros à un médecin, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Spiritmanpour deux infractions continues d’insultes avec publicité à l’ancienne présidente de la Junta de Andaluca Susana Daz et à l’ancienne vice-ministre de la Santé Martine Blanche pour les propos tenus à leur encontre dans les vidéos diffusées sur Youtube, Facebook et Twitter.

La Chambre rejette l’appel interjeté par le condamné contre la peine du Tribunal provincial de Grenade, qui, à l’instar de celle prononcée par le tribunal correctionnel numéro 6 de la même ville, a prononcé la peine pour chacun des délits de 12 mois d’amende au taux d’une quotité journalière de 9 euros (au total 3 240 euros par personne). chaque crime), ainsi que le versement d’une indemnité de 5 000 euros à l’ancien président et à l’ancien vice-ministre. De plus, la Cour a ordonné le retrait des vidéos de la chaîne YouTube et des réseaux sociaux Facebook et Twitter lorsque la condamnation était définitive.

Le tribunal affirme que c’est à tort que la défense soutient que l’« animus injuriandi » (intention de porter atteinte à la dignité d’autrui) n’est pas prouvée, arguant que les expressions sur lesquelles se fonde la peine ont été sorties de leur contexte, ainsi que le fait que l’appelant est un militant politique qui a été très critique à l’égard de la gestion de la santé de l’ancien président du gouvernement andalou et du vice-ministre de la Santé.

En l’espèce, la Chambre considère que les propos tenus dans les vidéos que l’appelant a diffusées sur les réseaux sociaux, « autant la défense a tenté d’en dégrader la valeur en accentuant leur dimension vindicative, autant elles n’ont aucune protection dans l’exercice légitime de la liberté de expressions. » « .

Dans sa phrase, allocution du président de la deuxième chambre, Manuel Marchénarappelons que l’un des auteurs les plus classiques du droit pénal affirmait que … l’essence du crime de diffamation n’est pas dans l’écorce des mots mais dans l’intention de celui qui les prononce.

Il affirme que c’est la seule façon d’expliquer que lors de la définition des limites de la typicité du crime puni dans la même expression, il peut être interprété, dans un certain contexte, comme une interjection familière située en dehors des murs du droit pénal et que même mot, déjà dans un autre milieu, peut être valorisé comme l’instrument tranchant pour laminer l’honorabilité d’un tiers.

diffusion dans les réseaux

Cette idée – souligne la Chambre – permet de rejeter une grande partie des arguments de la défense qui soulignent le caractère anodin des expressions utilisées par l’appelant. « En effet, certains des mots utilisés par l’accusé (fille de pute, canaille, salaud, lameculo), mis en relation avec d’autres expressions revendiquées dans les mêmes vidéos qui ont servi de véhicule à la diffusion de messages critiques sur les réseaux avec le travail gouvernemental des dénonciateurs, ils empêchent de relativiser sa portée à ce qui pourrait être considéré comme des expressions familières ou celles typiques d’un parler singulier », soulignent les magistrats.

Il ajoute que si les mots énoncés ci-dessus « sont combinés avec d’autres fréquemment utilisés dans les discours de l’accusé (comme… tu vas te saigner le cul de salope… Viens si tu as les couilles et attrape-moi, Susana salope… …ça me donne vraiment envie de chier sur ta face, cracher sur Martin le putain de Blanc…., voleur), Il est impossible de douter que le but qui a encouragé la diffusion de ces messages n’était autre que d’éroder de la manière la plus intense possible l’honorabilité des plaignants ».

Par conséquent, elle conclut qu' »aucune de ces épithètes, dans le contexte dans lequel elles ont été prononcées, ne peut être considérée comme protégée par le texte constitutionnel ». Notre système de libertés – précise le tribunal – n’accorde pas de protection à des expressions telles que celles utilisées par l’accusé dans le contexte dans lequel elles ont été utilisées. « En effet, dans l’arrêt de pesée que la Chambre doit vérifier entre le droit à l’honneur des plaignants et le droit de diffuser un message critique, acide, voire blessant envers les agents publics destinataires de ces imprécations, nous accordons la primauté au premier de ces droits en conflit », conclut la Cour suprême.