Elle considère qu’elle ne se conforme pas à l’appréciation de l’opportunité ou de la nécessité de mettre en œuvre une mesure portant atteinte au droit à la vie privée et au droit à la non-discrimination
Varapalo de la Cour supérieure de justice d’Andalousie (TSJA) au gouvernement andalou. La dernière mesure vedette pour contenir la cinquième vague convenue par le PP et l’exécutif de Ciudadanos, l’exigence du soi-disant passeport Covid pour accéder à l’intérieur des établissements de vie nocturne, des discothèques et des bars, meurt avant de naître après que le tribunal d’Alto l’a rejeté compte tenu que ce n’est pas ni convenable ni nécessaire dans le contexte actuel de pandémie.
Comme l’ont fait d’autres juridictions supérieures, la Cantabrie ou les îles Canaries, la TSJA s’est opposée au fait qu’il soit obligatoire de présenter le certificat de vaccination mis en œuvre par l’Union européenne -en principe uniquement pour faciliter les déplacements- ou un test PCR ou antigénique pour entrer dans les lieux de vie nocturne.
La mesure – dont le gouvernement autonome a d’abord annoncé qu’elle entrerait en vigueur hier, puis recule et demande l’approbation judiciaire – jette des doutes sérieux pour les magistrats qui ont pris connaissance de l’arrêté préparé par le Ministre de la Santé. Non pas tant parce que cela leur semble disproportionné, mais parce qu’ils n’en voient pas la pertinence.
De plus, les juges estiment que si elle était réalisée, elle pourrait même entraîner une risque supplémentaire pour les personnes en tenant compte du fait que même si elles ont été vaccinées ou ont eu la maladie, elles peuvent être des transmetteurs potentiels du virus.
Ils voient le danger, surtout, chez ceux qui ne présentent qu’un test de diagnostic sans avoir été immunisés ou avoir développé le Covid -19. Il n’est pas possible de comprendre comment éviter la contagion éventuelle de ceux qui ont accédé aux locaux couverts par la présentation d’un récépissé pour la réalisation d’une PCR ou d’un test d’antigène, ce qui prouve seulement qu’au moment de sa réalisation ils n’étaient pas porteurs du virus actif de la maladie, mais pas qu’ils bénéficient d’une quelconque immunisation contre celui-ci, précise la voiture notifiée ce vendredi par la TSJA.
Comme si cela ne suffisait pas, ils ne croient pas que besoin l’imposition de cette nouvelle restriction est aussi justifiée qu’elle devrait l’être. Bref, l’exécutif andalou n’accrédite pas que la vie nocturne soit un facteur clé de l’augmentation des infections dans cette cinquième vague. Ni l’Ordre ni les rapports sur lesquels il s’appuie n’offrent les données nécessaires pour cela, de simples calculs probabilistes étant nettement insuffisants, ajoutent-ils.
A tous ces inconvénients, ils en ajoutent un de plus, l’absence d’un terme concret dans lequel le passeport Covid serait efficace, quelque chose que les juges manquent et considèrent comme essentiel.
A tel point qu’ils soulignent qu’au fur et à mesure de la rédaction de l’arrêté, la restriction sera imposée avec caractère indéfini et vocation de permanence et sans préciser les critères qui seront suivis pour la rendre sans effet ou, le cas échéant, la modifier.
Et c’est que, rappelle l’ordonnance de la Haute Cour andalouse, c’est une limitation de la Droits fondamentaux et ceux-ci doivent être ponctuels, une exigence dont la pétition en cours d’examen semble orpheline.
Cependant, la Chambre du contentieux administratif du TSJA comprend que, en principe, l’affection des droits fondamentaux en cause n’est pas d’une grande importance, puisque, d’une part, la simple attestation d’être vacciné ou d’avoir souffert de la maladie ne ne semble pas conditionner sérieusement le Droit à la vie privée personnelle, et d’autre part, le sacrifice du principe d’égalité en raison du traitement discriminatoire qui découle de l’exigence du certificat covid lorsque l’ensemble de la population n’a pas eu accès au vaccin en partie ou en totalité, affecte une très haute pourcentage de personnes inférieur à celui qui peut bénéficier de la possession du certificat. Pour cette raison, la mesure peut être justifiée par l’exigence de proportionnalité, mais pas par son adéquation ou sa nécessité.
